Ce dossier comprend :
1. Pour les installations radioélectriques soumises, conformément au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques susvisé, à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences :
-les éléments actualisés constitutifs du dossier fourni dans le cadre de la demande d'accord ou d'avis de l'agence ;
-une liste des actions de concertation engagées par l'exploitant auprès des riverains et des documents qui leur ont été transmis, le cas échéant ;
-les résultats des mesures de champs électromagnétiques effectuées par un organisme répondant aux exigences de qualité prévues aux articles D. 100 et D. 101 du même code, le cas échéant.
2. (supprimé)