Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2006 définissant le contenu et les modalités de transmission au maire, au titre de l'article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques, du dossier établissant l'état des lieux d'une ou plusieurs installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2006 définissant le contenu et les modalités de transmission au maire, au titre de l'article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques, du dossier établissant l'état des lieux d'une ou plusieurs installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune)
Ce dossier comprend :
1. Pour les installations radioélectriques soumises, conformément au 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques susvisé, à l'accord ou à l'avis de l'Agence nationale des fréquences :
-les éléments actualisés constitutifs du dossier fourni dans le cadre de la demande d'accord ou d'avis de l'agence ;
-une liste des actions de concertation engagées par l'exploitant auprès des riverains et des documents qui leur ont été transmis, le cas échéant ;
-les résultats des mesures de champs électromagnétiques effectuées par un organisme répondant aux exigences de qualité prévues aux articles D. 100 et D. 101 du même code, le cas échéant.