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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement.

Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils peuvent également l'être dans la spécialité " conduite et mécanique automobiles ".