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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement)

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 susvisé et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.