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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Les adjoints territoriaux d'animation sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial d'animation.


Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint territorial d'animation principal de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.