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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine)

Les adjoints territoriaux du patrimoine sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine.


Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.