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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux)

Les adjoints techniques territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial.


Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.