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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux)


Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.