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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres)

Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre.

Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.