Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre.
Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.