Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.