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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux)

Le recrutement intervient :

1° En ce qui concerne les agents sociaux, sans concours ;

2° En ce qui concerne les agents sociaux principaux de 2e classe, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

La nature et les modalités des épreuves du concours prévu au 2° du présent article sont fixées par décret.