L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant du grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
L'avancement au grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.