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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.