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Article 51-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 51-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Une commission nationale élabore les sujets des épreuves écrites d'admissibilité. Elle est également chargée d'une mission d'harmonisation des critères de correction de ces épreuves et établit à cette fin des recommandations qui peuvent prendre la forme de grilles de notation à destination des jurys et des correcteurs.

La commission nationale, qui comprend un nombre égal de femmes et d'hommes, est nommée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de :

1° Quatre professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique et relevant de quatre établissements d'enseignement supérieur distincts issus d'au moins deux académies différentes, dont un directeur de composante préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;

2° Quatre avocats proposés par le Conseil national des barreaux.

Le président de la commission est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les enseignants-chercheurs mentionnés au 1°.

La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans, renouvelable une fois pour la moitié des membres de la commission, sur décision conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Dans le cas où un membre démissionne ou est définitivement empêché de siéger, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

La commission peut faire appel, pour ses travaux, à des personnalités extérieures choisies parmi les catégories mentionnées aux 1° et 2°.