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Article L272-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L272-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :

1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.