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Article L272-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L272-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 272-65 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.