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Article L272-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L272-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-9, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.