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Article L262-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.