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Article L262-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque le contrôle est assuré sur demande du haut-commissaire, le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire.