Articles

Article L262-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L262-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 262-67 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne explicitement mise en cause.