Articles

Article L253-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L253-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné.

Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.