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Article L253-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L253-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la chambre territoriale des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.