Pour délivrer, en application du deuxième alinéa du IV de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation de prise en compte au stade du permis de construire des exigences définies au II et au III de l'article 1er du présent arrêté, du respect des exigences définies au II et au III de l'article 1er du présent arrêté, l'organisme de certification signe à cet effet une convention avec l'Etat conformément à la procédure définie à l'article 4. Seuls les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée, peuvent signer avec l'Etat les conventions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, l'agrément est suspendu ou retiré. L'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 vaut présomption de conformité aux exigences du présent alinéa.