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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer)

Au plus tard deux mois après le lancement des consultations mentionnées à l'article ci-dessus, le préfet recueille les rapport et avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et convoque la commission départementale des mines instituée par l'article 68-19 du code minier.