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Article D4362-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4362-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'opticien-lunetier, dont la résidence professionnelle est identifiée, peut procéder, à la demande du médecin ou du patient, à la délivrance des lentilles oculaires correctrices et verres correcteurs auprès des patients à leur domicile ou admis au sein des établissements de santé publics ou privés ou médico-sociaux.