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Article D4362-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4362-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique.

Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité du patient.