Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Article 9-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions prévues aux articles 9-1 à 9-3.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs de ces dispositions peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de la disposition existant à la date de cette nomination qui leur est la plus favorable.
Une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.