Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade d'agent de maîtrise, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de la durée de ces activités, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions du premier alinéa, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.
Cette bonification d'ancienneté est :
1° D'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
2° De deux ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à 9 ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article 36 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.