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Article L242-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L242-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le comptable, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le groupement d'intérêt public, le représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre régionale des comptes.