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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d'information et des dossiers établissant l'état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l'Agence nationale des fréquences)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d'information et des dossiers établissant l'état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l'Agence nationale des fréquences)


Le dossier mentionné aux premier et deuxième alinéas du B du II du de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques comprend :


- une synthèse du dossier en langage non technique comprenant notamment la motivation du projet ;
- la description des phases de déploiement d'une nouvelle installation radioélectrique ou de la modification substantielle d'une installation radioélectrique ;
- les documents élaborés par l'Etat synthétisant l'état des connaissances scientifiques sur les radiofréquences et la règlementation relative aux installations radioélectriques, y compris les obligations de leurs exploitants et celles des collectivités territoriales concernées en matière d'information et de concertation ;
- un calendrier indicatif du déroulement de travaux et la date prévisionnelle de mise en service de l'installation ;
- l'adresse de la personne à contacter au sein des services de l'exploitant de l'installation concernée ;
- une mention précisant si l'installation concernée fait l'objet d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme, du patrimoine ou de l'environnement et, le cas échéant, la catégorie d'autorisation requise ;
- l'adresse et les coordonnées « Lambert » de l'emplacement de l'installation en précisant s'il s'agit d'une nouvelle installation radioélectrique ou de la modification substantielle d'une installation radioélectrique existante ;
- un plan de situation à l'échelle permettant la localisation précise de l'installation radioélectrique ainsi que la localisation des ouvrants situés dans un rayon de dix mètres de cette installation lorsque cela est justifié ;
- l'extrait cadastral du lieu concerné figurant sur le site cadastre.gouv.fr à la demande du maire ou du président du groupement de communes ;
- les caractéristiques d'ingénierie suivantes : le nombre d'antennes à installer ou à modifier, et pour chacune d'elles, la génération de système mobile le cas échéant, la hauteur par rapport au sol, l'azimut, la gamme de fréquences, la puissance isotrope rayonnée et la puissance apparente rayonnée, ainsi que leur angle d'inclinaison ;
- l'engagement de l'exploitant à respecter les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques réglementaires pour l'installation concernée ;
- le cas échéant, les éléments relatifs à l'installation d'un périmètre de sécurité autour de l'installation concernée conformément aux lignes directrices de l'Agence nationale des fréquences ;
- le cas échéant, la liste des crèches, établissements scolaires et établissements de soins situés à moins de 100 mètres de l'installation radioélectrique concernée, leur adresse et l'estimation du niveau maximum de champs reçu en volts par mètre et sous la forme d'un pourcentage par rapport à la valeur limite d'exposition en vigueur.