-sous serre en verre ;
-sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ;
-sous tunnel en plastique ;
2° Au sein du secteur o, “ viande bovine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
c) Les veaux âgés de moins de huit mois destinés à l'abattage ;
d) Les bovins âgés de huit à vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;
e) Les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;
3° Au sein du secteur p, “ lait et produits laitiers ”, sont considérés comme des produits relevant de la même production le lait et les produits laitiers issus d'un animal d'une espèce donnée ;
4° Au sein du secteur q, “ viande de porc ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
c) Les animaux destinés à l'abattage ;
5° Au sein du secteur r, “ viandes ovine et caprine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
c) Les animaux destinés à l'abattage ;
6° Au sein du secteur s, “ œufs ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les œufs de poules élevées en plein air ;
b) Les œufs de poules élevées au sol ;
c) Les œufs de poules élevées en cage ;
7° Au sein du secteur t, “ viande de volaille ”, pour déterminer si des animaux relèvent d'une même production, il y a lieu de distinguer entre :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement.
Au sein de chacune de ces deux catégories, constituent une même production les animaux relevant d'un même mode d'élevage au sens du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.
III.-Au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de la même production les produits sans signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens du 1° de l'article L. 640-2 ou les produits relevant d'un même signe d'identification de la qualité et de l'origine.