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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B)


Les gardes champêtres territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 94-731 du 24 août 1994 susvisé sont reclassés dans les grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Garde champêtre principal

Garde champêtre chef

Garde champêtre chef

Garde champêtre chef

Garde champêtre chef principal

Garde champêtre chef principal