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Article 52 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B)


Les auxiliaires de soins territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé sont reclassés dans les nouveaux grades du même cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Auxiliaire de soins de 1re classe

Auxiliaire de soins principal de 2e classe

Auxiliaire de soins principal de 2e classe

Auxiliaire de soins principal de 2e classe

Auxiliaire de soins principal de 1re classe

Auxiliaire de soins principal de 1re classe