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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B)


Les agents sociaux territoriaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé sont reclassés par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent dans les grades du même cadre d'emplois conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent social de 2e classe.

Agent social

Agent social de 1re classe.

Agent social principal de 2e classe.

Agent social principal de 2e classe.

Agent social principal de 2e classe.

Agent social principal de 1re classe.

Agent social principal de 1re classe.