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Article L220-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L220-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


Les magistrats de la Cour des comptes sont élus au Conseil supérieur par l'ensemble des magistrats qui la composent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les magistrats des chambres régionales des comptes élisent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs représentants au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.