I. ― Les agents habilités de la direction générale des finances publiques visées à l'article 2 sont destinataires des informations visées au I de l'article 3.
Sont également destinataires des informations visées au I de l'article 3 les agents habilités de la cellule de renseignement financier nationale, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier.
II. ― Les destinataires des données visées au II de l'article 3 sont les chefs de service pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs et les responsables de sécurité du système d'information.
III. ― Un fichier de personnes physiques remplissant une condition de revenu fiscal de référence par part fiscale avec leur civilité, noms, prénoms, date de naissance et adresse ainsi que le nombre de personnes du foyer contribuable à l'impôt sur le revenu est communiqué chaque année aux fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, ou, le cas échéant, à l'organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs aux fins d'identifier les personnes susceptibles de bénéficier d'un tarif social de l'énergie, en application des articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie.
IV.-En application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier, est transférée à la cellule de renseignement financier nationale une copie partielle et actualisée du traitement ADONIS qui comporte les données suivantes :
-nom de naissance ;
-nom d'usage, le cas échéant ;
-prénoms ;
-date et lieu de naissance ;
-identifiant fiscal des contribuables ;
2° Les données d'impôt sur le revenu :
-indication du dépôt de déclarations et de télédéclarations d'impôt sur le revenu, de comptes bancaires à l'étranger, de contrats d'assurance vie conclus à l'étranger, d'une déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France, des références des autres déclarations annexes déposées ;
-montant du revenu fiscal de référence, des revenus d'activité connus, des revenus fonciers imposables, des revenus de capitaux mobiliers ;
-montant de la base nette imposable de l'impôt de solidarité sur la fortune en cas de présence d'une déclaration de revenu complémentaire ;
-montants déclarés au titre des différents revenus catégoriels professionnels, le cas échéant ;
3° Les données d'impôt sur la fortune :
-montant de la base nette imposable ;
-identifiants fiscaux des personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune autoliquidé ;
4° Les données de taxe foncière :
-indication du nombre d'avis présents ;
-indication du droit réel concerné et de la qualité du redevable ;
5° Les données de taxe d'habitation :
-données de taxe d'habitation de l'année N principale et secondaire ;
-identité et date de naissance des occupants et du propriétaire du local ;
6° Les données des tiers déclarants :
-nom ou raison sociale, adresse et numéro SIREN de l'employeur ;
-montant des salaires versés en année N ;
-nature du montant ;
-période concernée.