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Article L211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L211-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre régionale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion.