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Article 39-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 39-0 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent au plus tard le 31 janvier de chaque année aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39 et versés au cours de l'année civile précédente.