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Article R4623-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.

Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.