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Article L132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La Cour des comptes établit chaque année un rapport public portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.