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Article 371 bis K AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 bis K AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Le professionnel de l'expertise comptable dont l'autorisation ou la convention sont devenues caduques en vertu de l'article 371 bis J ou dont la convention a été résiliée en vertu de l'article 371 bis H pour un motif autre que le non-respect des conditions posées à l'article 371 bis C bis ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de convention qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date à laquelle elles sont devenues caduques ou la convention a été résiliée, à condition qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à la suite de celui-ci.

La demande d'autorisation formulée à la suite d'une suspension est adressée par écrit au commissaire du Gouvernement mentionné à l'article 371 bis B. Celui-ci examine la situation du demandeur au regard de ses obligations fiscales et sociales et il diligente notamment une nouvelle enquête de moralité.

La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C.