Articles

Article 371 Z ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 Z ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément.

L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.

Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N.

Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis :

– en Corse ;

– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.