Le nombre des adhérents d'un organisme mixte respecte le seuil minimum de cinq cents personnes physiques ou morales fixé aux articles 371 B et 371 N lors de la demande initiale d'agrément.
L'agrément d'un organisme mixte n'est pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas mille dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément.
Pour l'ouverture de tout bureau secondaire, l'organisme mixte respecte les conditions prévues par les articles 371 B et 371 N.
Les dispositions du présent article concernant le nombre d'adhérents ne sont pas applicables aux organismes mixtes établis :
– en Corse ;
– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.