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Article 371 Z sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 Z sexdecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Pour l'application de l'article 1649 quater F du code général des impôts, les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices adhérents d'un organisme mixte agréé respectent les recommandations prévues à l'article 371 Y.

En cas de manquements graves et répétés à ces recommandations, ils sont exclus de l'organisme mixte dans les conditions prévues à l'article 371 Z sexies.