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Article 371 Z bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 Z bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater K ter du code général des impôts, les organismes mixtes doivent avoir pour objet de fournir à leurs adhérents industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs les services mentionnés à l'article 371 A, dans les conditions prévues par cet article, et à leurs adhérents membres de professions libérales et titulaires de charges et offices les services mentionnés à l'article 371 M, dans les conditions prévues par cet article.