Articles

Article L124-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L124-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-14, le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.