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Article L124-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L124-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Sauf si elle est prononcée par le premier président de la Cour des comptes qui la notifie par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.