Article L124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article L124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.