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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole)

I. - Les dispositions prévues par le I, le II, par le c du 1° du III, par le 2° et le 3° du III, par le IV, le V, le VI et le VIII de l'annexe I entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

Toutefois, les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions dès lors qu'ils se signalent à l'administration. Ce délai ne peut excéder le 1er octobre 2016 pour les élevages sur lesquels un programme d'actions national est déjà mis en œuvre à la date du 1er septembre 2014.

Pour les élevages sur lesquels aucun programme d'actions national n'était mis en œuvre à la date du 2 septembre 2014, le signalement à l'administration doit être effectué au plus tard le 30 juin 2017 et le délai de mise en œuvre ne peut excéder le 1er octobre 2018. Cette dernière échéance pourra être prorogée jusqu'au 1er octobre 2019 pour les élevages qui en feront la demande auprès de l'administration avant le 1er octobre 2018 et qui le justifieront par l'un au moins des critères suivants : montant de l'investissement, forte densité des travaux d'accroissement des capacités de stockage dans le territoire où l'élevage est situé, faible disponibilité des entreprises pouvant réaliser les travaux, ou situations exceptionnelles, en particulier climatiques, ayant freiné l'avancée des travaux.

Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II sur culture implantée à l'automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants azotés de type I sur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembre et le 15 janvier.

II. - Les dispositions prévues par le VII de l'annexe I entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté approuvant le programme d'actions régional.