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Article L111-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L111-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le contrôle prévu à l'article L. 111-8 peut être confié à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes des régions ou territoires concernés par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales ou territoriales des comptes intéressées.