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Article L111-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L111-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.