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Article L314-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L314-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.